Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2018, n° 16/08497
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 6 septembre 2018
- Numéro
- 16/08497
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur les relations de travail avec les sociétés Sodica et Crédit Agricole L'appelant fait valoir qu'à l'issue du licenciement par la société Sodica, le 18 septembre 2014, il aurait dû retrouver son poste de travail au sein de la société Crédit Agricole en application des dispositions de l'article L.8241-2 du code du travail. Les sociétés intimées font valoir que le contrat de travail du salarié avec la société Crédit Agricole aurait été légalement transféré le 1er janvier 2014 à la soc […] sus-analysé, le contrat de travail du salarié ayant été légalement transféré à la société Sodica le 1er janvier 2014, celui-ci ne se trouvait plus dans une relation salariée avec la société Crédit Agricole à l'époque considérée ; il s'ensuit que les demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la violation de prévention des risques professionnels ne sont pas fondées et doivent être rejetées. Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation Les sommes allouées porteront intérêts aux taux légal à compter de la convocation de la société Sodica devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes s'agissant des créances salariales et à compter du présent arrêt pour les autres sommes. Les intérêts se capitaliseront dans les conditions légales. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Sodica qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens exposés en appel. Il n'apparaît pas inéquitable d'allouer à l'appelant la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que la société Sodica devra lui payer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 mai 2016 en ce qu'il a débouté Bertrand X... de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Crédit Agricole et de ses demandes formées à l'encontre de la société Sodica à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, et condamné la société Sodica à payer à Bertrand X... la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Le REFORME pour le surplus, statuant à nouveau, et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Bertrand X.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.