Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2013, n° 13/02454
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 4 septembre 2013
- Numéro
- 13/02454
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION La SA CNIM a cédé à la société NORMED sa branche «'Constructions Navales'» par un accord de cession partielle d'actifs courant 1982. M. [Y] précise lui-même dans ses conclusions que son contrat de travail a été transféré à la société NORMED le 1er janvier 1983. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la SA«'Constructions Industrielles de la Méditerranée- CNIM'» à partir du 1er septembre 1983. Il a prétendu, sans preuve concrète, qu'il avait alors été affecté au ser […] la CRAM qui s'était montré très négligente à l'époque où il travaillait pour la CNIM. De ses propres déclarations, il ressort donc qu'aucune demande n'ayant jamais été dirigée à l'encontre de cette Caisse, que ce soit devant le Tribunal ou devant la Cour, la mise en cause de la CARSAT (qui a toujours été représentée), n'était donc nécessaire, à la supposer recevable eu égard à la nature de l'action, ni devant le Tribunal ni devant la Cour. La Cour fait droit à sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au cours de sa plaidoirie, l'appelant a émis des critiques sévères à l'encontre de la CRAM, estimant que si les agents de la CRAM avaient fait leur travail d'alerte et de prévention il ne serait pas malade aujourd'hui. Ses propos ont certes manqué de prudence et de mesure surtout dans une instance dont il a été noté qu'elle n'avait pas pour but de formaliser des demandes précises à son encontre, mais le plaidant n'a manifesté aucune animosité particulière contre cet organisme ou sa représentante. La demande de dommages-intérêts de la CARSAT est rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant en matière de sécurité sociale, Vu le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var en date du 1er mars 2010, Constate que les premiers juges ont considéré que la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie n'était pas opposable à la SA CNIM, Constate que, par suite d'une omission purement matérielle, cette décision du Tribunal n'est pas reprise dans le dispositif de son jugement du 1er mars 2010, Constate que ce point n'est pas contesté devant la Cour, Ainsi, rectifiant cette omission, dit que la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.