Cour d'appel de Douai, 12 mars 2013, n° 12/02270

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Date
12 mars 2013
Numéro
12/02270
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE La Cour observe au préalable que dans les motifs de son jugement, le tribunal a dit irrecevable la demande de la société ITC au titre de la rupture des pourparlers en vue de créer une filiale en Inde sans toutefois le reprendre dans son dispositif. La société ITC ne formulant plus de demande à ce titre en cause d'appel et la société DUBUS sollicitant une confirmation à ce titre, il convient de compléter le jugement de ce chef. De sorte que le litige est limité à hauteur d'appel à la résil […] calculer la réalité de son préjudice au titre de la perte de commissions. La société ITC doit également être déboutée de sa demande au titre d'un préjudice d'image dont elle ne justifie aucunement. Elle a droit, en revanche, par application de l'article L134-12 du code de commerce à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, laquelle peut être évaluée, compte tenu des pièces produites et du nombre de CERS considérés par les opérations au titre desquelles le principe d'une commission était pourtant acquis mais en l'absence de référence possible au paiement antérieur de commissions, à la somme de 75.000 €. Le jugement sera donc partiellement confirmé. La SA DUBUS, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL ITC les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Ajoutant au jugement déféré ; Déclare irrecevable la demande de la société ITC au titre de la rupture des pourparlers relatifs à la création d'une filiale en Inde ; Confirme le jugement déféré à l'exception des dispositions relatives au montant de l'indemnité compensatrice de rupture et au préjudice matériel ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la SA DUBUS à payer à la SARL ITC GLOBAL SERVICES LIMITED la somme de 75.000 € à titre d'indemnité compensatrice de rupture ; Déboute la SARL ITC GLOBAL SERVICES LIMITED de sa demande au titre du préjudice matériel ; Déboute la SA DUBUS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.