Cour d'appel de Paris, 30 mai 2013, n° 11/08452
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 30 mai 2013
- Numéro
- 11/08452
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION - Sur les demandes au titre de la discrimination raciale Aux termes de l'article L.1132-1 du Code du travail, (...), aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de quali […] ément probant pour justifier de ce qu'il se serait vu refuser des formations qui avaient été accordées à tous les autres salariés de l'équipe à laquelle il appartenait. La société IBM APPLICATION SERVICES a notamment accepté trois demandes de congés individuels dans le cadre du Fongecif. Des formations ont été accordées chaque année, dont certaines n'ont pu être réalisées en raison des arrêts maladie de Monsieur [D]. Ce dernier a notamment bénéficié, à sa demande, de nombreuses formations en anglais. Ainsi, en 2011, il a bénéficié de plus de dix jours de formation. Il n'apparaît donc pas que l'employeur ait violé ses obligations légales ou conventionnelles en matière de formation, ou qu'il ait à cet égard exécuté le contrat de travail de manière déloyale, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée de ce chef. * Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il lui sera alloué 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : Ordonne à la société IBM APPLICATION SERVICES de repositionner Monsieur [D] au coefficient 150 position 2.3, avec un salaire brut de 3.500 euros. Condamne la société IBM APPLICATION SERVICES à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes : - 50.000 euros à titre de dommages et intérêts. - 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société IBM APPLICATION SERVICES aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.