Cour d'appel de Lyon, 14 mars 2013, n° 11/08477
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 14 mars 2013
- Numéro
- 11/08477
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 2006, [B] [L] a été embauché par la S.A.R.L. SONECOVI, filiale du groupe NORBERT DENTRESSANGLE spécialisée dans le nettoyage des camions et en particulier de ceux destinés au transport de matières dangereuses, en qualité de directeur de station, statut cadre, ce pour compter du 27 février 2006 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 décembre 2009 ; Attendu que le 4 février 2010 [B] [L] a saisi la juridiction du Trava […] t, et en particulier celle de l'intimé qui était son supérieur hiérarchique est compréhensible, il n'en demeure pas moins qu'aucun fait imputable à l'employeur ne peut justifier le refus de l'intimé de participer à des réunions qui constituaient l'une des principales obligations inhérentes à ses fonctions de direction, alors surtout qu'il a pris l'initiative de la réunion du 27 novembre 2009 à laquelle il a finalement refusé de participer ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les agissements du salarié sont constitutifs d'une faute grave ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il échet en conséquence d'infirmer la décision querellée et de débouter l'intimé de toutes ses prétentions ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, la société appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Infirmant, déclare [B] [L] mal fondé en toutes ses prétentions ; L'en déboute ; Le condamne à payer à la S.A.R.L. SONECOVI une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne au dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.