Cour d'appel de Lyon, 30 avril 2018, n° 16/04303

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
30 avril 2018
Numéro
16/04303
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de M. [O] et de Mme [O] en réparation des pertes subies en leur qualité d'associés de la société CGF Ces préjudices étant subis collectivement et indistinctement par tous les créanciers ayant déclaré leur créance, c'est à juste titre que le premier a déclaré cette demande irrecevable. Sur la rupture abusive de crédit Aux termes de l'article L 313-12 du code monétaire et financier : «Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établisse […] avec un préavis de 60 jours. Il résulte de ces éléments que la rupture des concours bancaires n'est donc pas intervenue brutalement, mais au contraire après de multiples mises en garde et en respectant le préavis minimum légal de 60 jours, tout à fait convenable au regard des montants accordés, à savoir 25 000 € pour le découvert et 150 000 € pour l'escompte. En conséquence, en l'absence de faute de la banque l'action en responsabilité est mal fondée. Par ailleurs, en ce qui concerne la responsabilité de la banque du fait de son directeur d'agence, M. [U], M. [O] invoque deux courriers qu'il a adressés à la direction de la société Banque Rhône-Alpes. Ces pièces émanant de M. [O] lui-même, sont insuffisantes pour démontrer les fautes personnelles alléguées par les appelants à l'encontre de M. [U] et dont la société Banque Rhône-Alpes devrait répondre en qualité de commettant. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, - Condamne solidairement M. [U] [O] et Mme [F] [O] à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamne aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Gérard Legrand avocat, sur son affirmation de droit. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.