Cour d'appel de Lyon, 30 avril 2018, n° 17/01778

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
30 avril 2018
Numéro
17/01778
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L.267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une […] quis lorsqu'aucune mesure d'exécution ne peut être mise en oeuvre avant l'ouverture de la procédure collective. S'agissant de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, si la jurisprudence pouvait permettre au comptable chargé du recouvrement de s'en dispenser sans remettre en cause la régularité de la procédure, aucune disposition légale ne le lui imposait et il ne saurait lui être reproché d'avoir inutilement retardé la procédure en acceptant de saisir la commission. En outre, les délais de mise en oeuvre de la procédure de recouvrement ne lui permettaient pas d'engager les poursuites avant le 30 décembre 2013. Le report au 30 décembre 2013 de la date de cessation des paiements, qui caractérise l'insolvabilité de l'entreprise, fait apparaître que toute mesure d'exécution était devenue impossible dès cette date. Le premier juge a en conséquence justement retenu que la condition de causalité édictée par l'article L.267 du livre des procédures fiscales était remplie et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [H] [S] à payer au responsable du service des impôts des entreprises de Lyon 9ème la somme supplémentaire de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens ; Autorise la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.