Cour d'appel de Bordeaux, 5 février 2013, n° 12/01604

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
5 février 2013
Numéro
12/01604
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Tenant compte des motifs de la Cour de Cassation, M. [S] soutient à l'appui de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, ou du moins d'une promesse d'embauche, que le directeur administratif du Stade Toulousain a transmis par voie électronique à M. [N], son agent : - un contrat de travail daté du 26 mai 2007 et signé par lui seul, - deux attestations datées du 22 mai 2007 de M. [C], président de la SASP Stade Toulousain Rugby, signées par ordre, r […] ar tacite reconduction d'une année. Dès lors, M. [S] ne saurait valablement réclamer des dommages-intérêts à hauteur de trois années, alors que le renouvellement d'une année n'était qu'une éventualité laissée à l'appréciation des parties. Dès lors, que la rémunération prévue au contrat de travail était de 180.000 € pour chacune des deux années, le montant des dommages-intérêts s'élève à la somme de 360.000 € à laquelle il sera fait droit. Le jugement sera donc réformé en toutes ses dispositions. En application de l'article 1153-1 du code civil, toute condamnation à des dommages-intérêts, c'est-à-dire pour la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision d'appel qui l'a accordée, le report à la date de saisine du Conseil de Prud'hommes ne se justifiant pas en l'espèce. La SASP Stade Toulousain Rugby qui succombe doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'accorder à M. [S] une indemnité pour participation à ses frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 7 mars 2012. ' Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse en date du 24 février 2009. Et statuant à nouveau : ' Condamne la SASP Stade Toulousain Rugby à payer à M. [P] [S] la somme de 360.000 € (trois cent soixante mille euros) à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Y ajoutant : ' Condamne la SASP Stade Toulousain Rugby à payer à M. [P] [S] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamne la SASP Stade Toulousain Rugby aux entiers dépen
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.