Cour d'appel de Grenoble, 7 mars 2013, n° 12/00688
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 7 mars 2013
- Numéro
- 12/00688
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail # sur la rupture d'égalité quant à la rémunération Il résulte du contrat de travail du 12 avril 2005 que Madame [R] [L] qu'elle a été engagée au poste de Responsable de Vente Conseillers Commerciaux (RVCC) pour un salaire fixe mensuel brut de 2 600 € outre un 13ème mois, ce que la SAS PAGES JAUNES admet comme étant le niveau bas de salaire pour ce poste. Il ressort encore des conclusions respectives que Madame [R] [L] a bé […] à encore, prétendre qu'à une perte de chance et non pas un manque à gagner strict calculé sur les résultats obtenus par rapport à ceux fixés, la réalisation ou non des objectifs fixés étant soumis à de nombreux aléas dont la composition de l'équipe et le caractère porteur ou non du secteur ne sont que des éléments parmi d'autres. Le préjudice résultant de la perte de chance est déjà réparé par les dommages-intérêts alloués ci-dessus. Les demandes de rappels ainsi formées ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les demandes accessoires La SAS PAGES JAUNES, qui succombe principalement en sa position, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [L] tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : Par ces Motifs La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [R] [L] en remboursement de frais professionnels. L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau : PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Madame [R] [L] aux torts de la SAS PAGES JAUNES. CONDAMNE la SAS PAGES JAUNES à payer à Madame [R] [L] les sommes de : * 6 164,44 € à titre d'indemnité de préavis, * 616,44 € au titre des congés payés afférents, * 68 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 27 483,12 € à titre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.