Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2013, n° 12/23518

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
3e Chambre B
Date
21 mars 2013
Numéro
12/23518
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Au soutien de son appel, Monsieur [H] fait valoir que les travaux entrepris avant l'engagement de la deuxième procédure de référé sont conformes aux préconisations de l'expert du 27 novembre 2011car ils ont été réalisés après une étude de sol de la société GEO INGENIERIE , sous la maîtrise d'oeuvre de la société MVL CONSEIL et en respect du permis de construire obtenu le 8 décembre 2008, et du permis modificatif en date du 27 octobre 2011. De leur coté, les époux [S] demand […] ines de centimètres de la limite de propriété voisine, matérialisée par un grillage. Ainsi en l'absence de preuve, au moment où la Cour statue, qu'il serait nécessaire de prendre des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, la décision de référé qui a ordonné à Monsieur [H] de cesser tous travaux, sous astreinte, doit être infirmée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande des époux [S] tendant à obliger Monsieur [H] à édifier le mur dans le respect du permis modificatif du 27 octobre 2011 et à cesser d'empiéter sur leur propriété, tous griefs constitutifs de trouble illicite là encore non établis. Il n'appartient pas, en revanche à la Cour, statuant de surcroît en référé, de constater, comme le demande Monsieur [H] que son mur de soutènement a été édifié conformément aux permis de construire des 8 décembre 2008 et 27 octobre 2011. L'équité commande qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties, en 1ère instance comme en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, Vu l'article 809 du code de procédure civile, Infirme l'ordonnance entreprise sur la condamnation sous astreinte de Monsieur [M] [H] à cesser tous travaux et sur l'indemnité de procédure mise à sa charge ; Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande infirmés et sur la demande de constat de Monsieur [H], Dit n'y avoir lieu à référé, à indemnité de procédure, et à constat de conformité ; Condamne Monsieur [T] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.