Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2013, n° 12/02809

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre B
Date
12 mars 2013
Numéro
12/02809
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité à agir du GFA : La SAFER soutient que le GFA «'Col de la fenêtre'» n'est pas recevable à agir, faute d'avoir publié l'assignation à la conservation des hypothèques et d'avoir mis en cause le représentant de la succession vacante de Monsieur [Z], vendeur à la procédure d'adjudication; Sur le premier point, le GFA «'Col de la fenêtre'» justifie avoir publié le 4 novembre 2008 à la conservation des hypothèques d'[Localité 6] l'assignation du 2 septembre 2 […] ion autorisé, et que dès lors, la réunion des exploitations agricoles en sa faveur était soumise à une autorisation préalable. Celle ci n'ayant pas été sollicitée, la demande en nullité de la rétrocession apparaît fondée et doit être accueillie, de même que la nullité de la vente du 17 décembre 2008. Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la rétrocession. Sur les demandes de Monsieur [K]': Monsieur [K] justifie avoir exposé 93 572,06 € pour des achats ou travaux réalisés dans le bien acquis le 17 décembre 2008, objet de la rétrocession annulée'; La SAFER qui ne formule aucune objection sur la demande de remboursement de cette somme, doit être condamnée à la payer à Monsieur [K], compte tenu de la plus value donnée à la propriété par ces investissements; Pour prétendre à l'exploitation des parcelles jusqu'à l'achèvement de la période de production des plantations par lui effectuées, ainsi qu'aux fruits, Monsieur [K] invoque l'usage en matière de baux ruraux, mais en l'absence de tout droit à ce titre, sa demande ne pourra qu'être rejetée ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 12/02809 et 12/02811. Confirme le jugement du 1 septembre 2011, Infirme le jugement du 24 novembre 2011, sauf en ce qu'il a déclaré le GFA recevable en sa demande en nullité de la rétrocession du 22 décembre 2008, Statuant à nouveau sur la rétrocession et ses conséquences, Annule la rétrocession du 22 décembre 2008 et la vente du 17 décembre 2008 ayant porté sur les parcelles cadastrées section DP n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] lieudit [Adresse 1], d'une contenance de 8 hectares, 49 ares et 98 centiares, Ordonne la publication de la présente décision à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.