Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2009, n° 08/05109
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 20 novembre 2009
- Numéro
- 08/05109
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Sur l'identification de l'auteur du document produit Considérant que le document dont l'appelant revendique la paternité, est une présentation sommaire d'un projet de documentaire intitulé 'La liste [V] ou l'histoire d'une vengeance d'Etat' avec en exergue cette citation prêtée à Madame [V] [O] en 1972: 'les auteurs de la tuerie de [Localité 9] seront châtiés, les cerveaux comme les exécutants.Tuez-les tous'. Considérant que figurent en entête de la page de couverture les termes […] lyse. Considérant qu' un chapitre de l'ouvrage d'[D] [U] étant intitulé 'La liste de [V]', Monsieur [S] ne peut prétendre avoir fait oeuvre originale en intitulant son document 'La liste [V]'. Considérant en conséquence, que les premiers juges ont débouté à bon droit [P] [S] de ses prétentions tendant à la réparation d'actes de contrefaçon de droits d'auteur. Sur les demandes d'[X] [C] Considérant que le présent appel n'apparaît pas avoir été formé dans le dessein de nuire à Monsieur [C] lequel ne justifie ni ne prétend d'ailleurs, qu'il lui ait causé un préjudice distinct de celui né des dépenses qu'il a exposées pour être représenté. Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que l'équité commande de condamner Monsieur [S] à verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme de 3000 euros à Monsieur [C] et la même somme à Monsieur [R] et la société Sunset presse, pris ensemble. Considérant que rien ne fonde la demande formée par La société Sunset Presse et [N] [R] de révision des sommes qui leur ont été allouées en première instance à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise , Y ajoutant , Rejette la demande formée par [X] [C] au titre du caractère prétendument abusif de l'appel, Condamne [P] [S] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3000 euros à [X] [C] d'une part , et 3000 euros à [N] [R] et à la société Sunset Presse, d'autre part, Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du même code par la SCP Verdun Seveno et la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoués. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.