Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2013, n° 11/14735
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 29 mars 2013
- Numéro
- 11/14735
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme. Sur la procédure : 1°) n'est plus en débat la question de l'absence du Préfet de Région. 2°) Mme [G] s'est plainte à l'audience de la réception tardive de pièces de son adversaire. Pour autant elle s […] lé au 3° étage ; Force est de constater en tout état de cause, que cet élément conviendrait à dire que, sauf à ce que Mme [G] ait prétendu que le bureau de M.[I] ait été transféré, cette personne était elle-même victime de discrimination de par la nature même des fonctions exercées ; Il a été par ailleurs déjà dit que la carrière de Mme [G] n'avait pas été contrariée ; En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, les faits invoqués par Mme [G] étant justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la CAISSE à hauteur de la somme de 500 euros. Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande de Mme [G] n'est pas fondée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Déclare l'appel recevable en la forme. Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles Y ajoutant Condamne Mme [G] à payer à la CPAM DES BOUCHES DU RHONE la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [G] en cause d'appel. Condamne Mme [G] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.