Cour d'appel de Paris, 27 mars 2013, n° 11/06803
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 27 mars 2013
- Numéro
- 11/06803
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
* * * MOTIFS Sur la prise d'acte de rupture Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission. En l'espèce, Monsieur [V] a adressé au Président de la Société SYLIS France une lettre de prise […] ngés) ; - que la production de plusieurs décisions judiciaires concernant plusieurs salariés dans l'entreprise, dont Monsieur [V] a eu connaissance grâce à ses mandats ne permet nullement de stigmatiser un mode de management agressif ou discriminatoire s'étant exercé personnellement à son encontre ; - que le prêt de main d'oeuvre illicite n'est pas davantage établi ainsi que l'avait relevé le juge départiteur. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. L'entrave aux fonctions syndicales n'est pas davantage démontrée ni les fautes de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. Il y a lieu dans ces circonstances de confirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré et de débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS OPEN les frais irrépétibles exposés à l'occasion de cette instance. Monsieur [N] [V] qui succombe supportera les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne Monsieur [N] [V] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.