Cour d'appel de Paris, 30 mai 2013, n° 12/03215
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 30 mai 2013
- Numéro
- 12/03215
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, - Sur le retrait litigieux : La cour relève que : Par acte du 27 février 2007, Monsieur [L] et la MBH ont saisi le Tribunal de commerce de PARIS pour voir condamner INGENICO à leur payer 990.000€ au titre de la rémunération prévue au contrat de consultant, majoré des intérêts de droit à compter de l'assignation, outre la facture d'honoraires de novembre 2008 et la somme de 60.000 € au titre des factures de décembre et janvier 2007, majorés des intérêts de droit à compter des dates d'éché […] t strict et donc il ne saurait être exclu que dans les seuls trois hypothèses concernés ni faire l'objet d'une interprétation élargie; en l'occurrence Monsieur [L], MBH et SESI ne peuvent être considérés « copropriétaires», au sens de l'article 1701 du code civil, des droits litigieux nés du contrat de consultant car ces personnes ne sont pas titulaires de droits indivis dont la disposition implique le consentement de chacun : - Monsieur [L] a cédé ses droits à la société MBH, - Un associé n'est pas copropriétaire des biens de sa société, - La société SESI est cessionnaire des droits de la société MBH, et chacune dispose de ses droits propres, sans le consentement des autres, - Sur les autres demandes au fond : La cour considère alors inutile de répondre aux autres moyens, fins et conclusions invoqués par les parties. - Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : La demande formulée par les intimés sera rejetée et celle faite par l'appelante reçue et ramenée à la somme de 5000€. - Sur les dépens : Monsieur [L] et la société SESI qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 2 avril 2012. Dit que le retrait exercé par la société INGENICO sur la créance objet de la cession par contrat du 11 septembre 2008 éteint la créance de Monsieur [L] et de al société SESI. Déboute Monsieur [L] et la société SESI de leurs demandes, fins et conclusions. Rejette toute autre demande, fins ou conclusion de la société INGENICO. Condamne Monsieur [L] et la société SESI à payer chacun à la société INGENICO la somme de 5000e au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Monsieur [L] et la société SESI aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, B. REITZER F. FRANCHI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.