Cour d'appel de Paris, 21 juin 2012, n° 11/02870
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 21 juin 2012
- Numéro
- 11/02870
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant qu'aux termes de l'article 8, intitulé 'Droit de préemption', de l'avenant de renouvellement du bail du 29 janvier 2003 portant sur le lot n° 1 de l'état de division de l'immeuble sis [Adresse 1], il est prévu que 'le bailleur consent un droit de préemption au bénéfice de la société Paraplus avec faculté de substitution dès lors qu'il procéderait à la vente des locaux occupés par cette société. Ce droit de préemption s'exercera aux charges et conditions de la vente pr […] ifficultés financières ont persisté, son endettement représentant 90 % du bilan de l'année 2007 ; Qu'il ressort de ces éléments que, contrairement aux affirmation de son expert comptable dans son attestation du 31 octobre 2007, la société Paraplus n'avait pas l'intention d'exercer son droit de préférence à l'occasion de la première vente et qu'elle n'en avait pas les moyens à l'occasion de la seconde, les éléments patrimoniaux versés aux débats par l'appelante concernant non son patrimoine propre, mais celui de son gérant et de son épouse ainsi que celui de personnes morales tiers au litige ; Que, dans ces conditions, l'appelante ne justifie pas du préjudice financier qu'elle invoque ; Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la société Paraplus ; Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes des intimés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable en cause d'appel la demande de la société Paraplus tendant à entendre dire acquéreur des lots 1, 2, 13 et 17 de l'état de division de l'immeuble sis [Adresse 1] tout substitué qu'elle désignerait ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne la société Paraplus aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. La Greffière,La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.