Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2013, n° 11/19436
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 11e Chambre A
- Date
- 31 mai 2013
- Numéro
- 11/19436
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION: L'appel est recevable, le tribunal d'instance ayant statué sur procédure contradictoire et non le juge d'instance par ordonnance sur requête ; Le litige a pour objet la demande de réapposition des scellés de Mme [R] et non le règlement du contentieux successoral opposant les parties ni des diverses responsabilités mises en cause par Mme [R], comme soutenu par cette dernière par référence à l'article 4 du code de procédure civile si cependant les moyens qu'elle développe à […] de la propriété de Mme [G] comme ci-dessus indiqué et il révèle également la qualité, constante, d'héritière de sa défunte mère de cette dernière dont les droits héréditaires seraient, suivant la version avancée par Mme [R] elle-même avant l'issue éventuelle de son action en privation de ses droits héréditaires, du tiers-ce qui en toute hypothèse lui confère qualité à requérir et obtenir la remise des clés ; Que d'autre par Mme [R] ne fait nullement état de l'existence de biens meubles ou effets mobiliers à préserver et en conséquence de nature à justifier l'apposition de scellés, se bornant à évoquer sur ce point la mise à sa disposition le 17 juillet 2011 de ceux qui lui appartenaient par le conseil de Mme [G] qui elle-même a déclaré par son mandataire le 15 juin 2011 renoncer à tout droit sur les biens reportés dans l'état descriptif ; Il y a lieu, dès lors, de confirmer mais par motifs substitués le jugement entrepris ; Mme [R] qui succombe doit supporter les dépens mais sans application, par considération d'équité, des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne Mme [R] aux dépens d'appel, Autorise le recouvrement prévu par l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.