Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2013, n° 12/02842
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 6 juin 2013
- Numéro
- 12/02842
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, Les époux [X]/[I] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Il n'y a jamais eu de communauté entre eux. Le partage a trait à une indivision. Pendant leur temps de vie commune, les époux [X]/[I] ont acquis en indivision deux biens immobiliers; Le 15 juillet 1987, ils ont acquis une maison de village à [Localité 3] (Gard), moyennant le prix de 650.000 francs. Le 18 décembre 1987, ils ont acquis une maison à [Localité 4] (Guadeloupe). Ils ont conservé le premier bien immobili […] gement et de dire qu'il dispose d'une créance sur l'indivision d'un montant de 790.806,02 €. Mme [I] demande à la cour de dire que le notaire portera au passif de l'indivision le montant des taxes foncières, les assurances habitation payées par M.[K] [X] ainsi que les travaux d'embellissement à concurrence de la somme de 4.926,64 € et de fixer la créance de M.[K] [X] sur l'indivision au titre des travaux effectués sur la piscine à la somme de 1.632,64 €. Les éléments produits et le rapport d'expertise de M.[S] permettent d'établir que M.[X] a réglé l'essentiel des dépenses ayant trait aux biens indivis, acomptes des acquisitions des biens indivis, règlements des prêts afférents à ces acquisitions, et les sommes dues par l'indivision, ce qui aboutit à un total global de au titre des dépenses d'amélioration ou de conservation sur l'immeuble de [Localité 3] était de 790.806,02 €. Le jugement sera également confirmé sur ces points. En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Par équité chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Tarascon, Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.