Cour d'appel de Douai, 19 novembre 2012, n° 12/01271
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 19 novembre 2012
- Numéro
- 12/01271
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu que l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, l'application des droits sociaux des agents et anciens agents de Charbonnages de France ; Qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 elle liquide et verse, attribue ou rachète les prestations de chauffage et de logement en nature et en espèces prévues par le 'd' des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 ..... et par les conventions qui les […] âge, un véritable calvaire ; qu'il ressort de la photographie produite par Monsieur [E] que le logement est constitué d'une maison de plain pied avec une extension importante, - que Monsieur [E] et son épouse sont propriétaires de cet immeuble, acquis le 10 février 1978 et Monsieur [E] perçoit un revenu mensuel moyen de 2 236 €, - que dès lors les époux [E], qui continueront en outre de bénéficier des prestations de logement et de chauffage en espèces, sont en mesure de se reloger dans le secteur privé afin de trouver un logement plus adapté à leur situation personnelle et à leurs besoins, - qu'il apparaît que la commission de recours et de conciliation a justement estimé que Monsieur [E] n'invoquait pas un motif valable pour bénéficier, à titre dérogatoire, d'un logement gratuit ; Que le jugement sera confirmé ; Attendu qu'il serait inéquitable, eu égard à la nature du litige, de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Monsieur [E] ; que l'ANGDM sera déboutée de la demande qu'elle a présentée à ce titre en cause d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Confirme le jugement, Condamne Monsieur [L] [E] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître HERMARY, avocat, Déboute l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier,Le Président, D. VERHAEGHEE. MERFELD
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Douai, 8 novembre 2018, n° 17/05380Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Douai, 8 novembre 2018, n° 16/05643Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 8 novembre 2018, n° 17/06104Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Cour d'appel de Douai, 8 novembre 2018, n° 17/04523Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Douai, 8 novembre 2018, n° 17/04522Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2018, n° 16/04874Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.