Cour d'appel de Lyon, 19 février 2013, n° 11/08342
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 19 février 2013
- Numéro
- 11/08342
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 411 du Code de procédure civile relatif à la représentation en justice énonce que seul le représentant de la partie peut accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. Il résulte de l'article 412 du Code de procédure civile que la mission d'assistance quant à elle consiste à conseiller la partie et à présenter sa défense, ce qui implique que cette mission prend fin avec la décision de justice. La procédure prud'homale est une procédure pour laquelle l'avoc […] ntie. Il ressort de cet arrêt que seule l'absence de production de ces pièces est à l'origine de la décision de la Cour d'appel. Or, les époux [L] ne démontrent pas qu'ils se sont dessaisis des originaux de ces pièces au profit de Maître [P], qu'ils n'en ont gardé aucune copie, qu'ils en ont demandé restitution et que Maître [P] ne les leur a jamais rendu. Dès lors, les époux [L] ne rapportent pas la preuve que Maître [P] est à l'origine du préjudice causé par le défaut de production des pièces nécessaires à la reconnaissance de leurs créances et ne démontrent donc pas le lien de causalité direct et certain entre le comportement de Maître [P] et leur préjudice. Par ailleurs, le défaut d'appel de l'AGS à la procédure n'est pas à l'origine du rejet de la Cour d'appel, de sorte qu'aucun lien de causalité direct et certain n'existe non plus entre le préjudice des époux [L] résultant de la décision de la Cour d'appel et l'inaction de Maître [P] à cet égard. Aucune faute ne peut être retenue à l'égard de Maître [P]. Monsieur et Madame [L] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau : Déboute les époux [L] de leurs demandes, Condamne les époux [L] à payer à Maître [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne les époux [L] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le greffierLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.