Cour d'appel de Grenoble, 14 mars 2013, n° 12/03450

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
14 mars 2013
Numéro
12/03450
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur l'appel de la MSA Attendu que l'article R 351-11 du code de la sécurité sociale permet, lorsque l'employeur n'a pas versé de cotisations de retraite à la caisse de retraite d'assurance vieillesse, aux salariés, sous réserve notamment de justifier d'une activité, de procéder au versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date du dit versement ; que [Y] [Z] a produit à défaut de justificatifs pour la période considérée, une attes […] on épouse, ne suffit pas à établir à l'encontre de [Y] [Z], l'existence d'une collusion destinée à commettre des fraudes aux prestations sociales : qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a infirmé la décision d'annulation de la commission de recours amiable de la MSA du 26 mai 2011 et validé le rachat d'arriérés de cotisation de [Y] [Z] ; Sur la demande de dommages-intérêts de [Y] [Z] Attendu qu'il n'est pas démontré que la MSA aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [Y] [Z] de sa demande en dommages -intérêts ; Attendu que l'équité commande en revanche d'allouer à l'intimé le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est indemne de tout dépens par application de l'article L. 144-5 du Code de la Sécurité Sociale ; qu' il convient de dispenser l'appelant du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale. DISPOSITIF : Par ces motifs la Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris Condamne la MSA de l'Ardèche, Drôme et Loire à payer à [Y] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC. Dispense l'appelante du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale. Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L. 144-5 du Code de la Sécurité Sociale Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.