Cour d'appel de Douai, 10 janvier 2013, n° 12/01076

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Date
10 janvier 2013
Numéro
12/01076
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur l'exception de connexité Attendu qu'aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à une autre juridiction ; Que pour justifier un dessaisissement pour connexité, les instances portées de […] avoir subi du fait des man'uvres frauduleuses dont ils auraient été victimes et ce, par le biais de l'action en responsabilité dirigée contre la société APOLLONIA, les banques, les notaires et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et dont ils ont déjà saisi le tribunal de grande instance de Marseille par actes des 29 janvier et 2 décembre 2010, ainsi que précédemment exposé ; Que ni une bonne administration de la justice, ni le secret de l'instruction auquel ils ne seraient pas tenus en leur qualité de partie civile ne sauraient justifier que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS voit retarder probablement de plusieurs années, compte tenu de l'ampleur de l'instruction en cours, l'issue de l'instance qu'elle a introduite ; Que l'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les époux [E] ; Sur les frais irrépétibles Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Monsieur [H] [E] et Madame [T] [W], son épouse, aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Eric LAFORCE conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.