Cour d'appel de Douai, 10 janvier 2013, n° 12/01074

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Date
10 janvier 2013
Numéro
12/01074
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la demande de communication de pièces Attendu que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2008 approuvant à l'unanimité le projet de fusion signé le 30 juin 2008 et contenant apport, à titre de fusion, de la SACCEF de l'ensemble de ses biens, droits et obligations à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES IMMOBILIÈRES (C.E.G.I.) ainsi que le procès-verbal du 25 novembre 2008 de l'assemblé […] end solliciter que l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des man'uvres frauduleuses dont il aurait été victime et ce, par le biais de l'action en responsabilité dirigée contre la société APOLLONIA, les banques et les notaires et dont il a déjà saisi le tribunal de grande instance de Marseille par actes des 10, 20, 25 et 27 janvier 2010, ainsi que précédemment exposé ; Que ni une bonne administration de la justice, ni le secret de l'instruction auquel il ne serait pas tenu en sa qualité de partie civile ne sauraient justifier que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS voit retarder probablement de plusieurs années, compte tenu de l'ampleur de l'instruction en cours, l'issue de l'instance qu'elle a introduite ; Que l'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [V] [H] ; Sur les frais irrépétibles Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Monsieur [V] [H] de sa demande de communication de pièces ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Monsieur [M] [H] et Madame [F] [P], son épouse, aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Eric LAFORCE conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.