Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2012, n° 12/03969
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 20 décembre 2012
- Numéro
- 12/03969
- Type
- Arrêt
- Solution
- Annulation
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR Sur la jonction des affaire RG 12/3969 et 12/4375 Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux procédures ; Considérant que la SCP [Y], titulaire depuis le 20 février 1986, d'un office notarial à [Localité 12], a fait l'objet d'une inspection le 2 février 2010 à l'initiative du président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles ; Qu'ayant relevé plusieurs irrégularités comptables, juridiques et déon […] 14-1° du décret du 19 décembre 1945 qui interdit à un notaire d'employer même temporairement les sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur à titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées et a également contrevenu aux règles de couverture ; - Sur la sanction Considérant que les manquements répétés par [C] [Y] aux règles professionnelles et aux devoirs d'impartialité, de probité et de prudence qu'imposent ses fonctions sont de nature à porter atteinte au crédit que les particuliers sont en droit d'attendre d'un officier ministériel, chargé du service public de l'authenticité et justifient le prononcé d'une sanction disciplinaire d'un an d'interdiction d'exercice de la profession de notaire ; Qu'il convient, en application de l'article 20 du décret du 25 juin 1973, en tant que de besoin, de désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires aux fins de commettre un administrateur qui remplacera dans ses fonctions l'officier ministériel interdit ; Qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement, publiquement, après débats en chambre du conseil, Ordonne la jonction des affaires suivies sous les numéros RG 12/3969 et 12/4375, Annule le jugement entrepris, Statuant, vu l'effet dévolutif de l'appel, Prononce à l'encontre de [C] [Y] une interdiction temporaire d'exercice de la profession de notaire pour une durée de 1 an, En tant que de besoin, désigne, en application de l'article 20 du décret du 25 juin 1973, le président de la chambre interdépartementale des notaires aux fins de commettre un administrateur qui remplacera dans ses fonctions l'officier ministériel interdit, Condamne [C] [Y] aux dépens . - prononcé par mise à dispositio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.