Cour d'appel de Lyon, 3 octobre 2012, n° 11/08700
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 3 octobre 2012
- Numéro
- 11/08700
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 1997, [L] [B] a été embauchée par la FONDATION RICHARD qui reçoit les enfants et adultes atteints de déficience motrice, en qualité de directrice adjointe de deux établissements dénommés Centre d'Éducation Motrice (C.E.M.) et Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.), avec le statut de cadre ; qu'en 2003, la direction du S.E.S.S.A.D. a été confiée à un autre salarié sans qu'aucun avenant au contrat de […] ruction de la Délégation Générale du Travail du 8 décembre 2009 qui excepterait le secteur de l'économie sociale et le secteur sanitaire et social d'une telle obligation ; qu'en effet outre que les juridictions judiciaires ne sont aucunement liées par les circulaires ou instructions administratives, l'instruction en question ne concerne que la rupture conventionnelle du contrat de travail et qu'elle est donc étrangère à la matière des licenciements pour autre cause ; Attendu que le Conseil de Prud'hommes a justement évalué le préjudice causé à la salariée par l'absence d'information sur le droit individuel à la formation et sur la portabilité des garanties de prévoyance ; que le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le second seul justifié ; Réformant, condamne la FONDATION RICHARD à payer à [L] [B] la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la FONDATION RICHARD à payer à [L] [B] une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens. Le GreffierLe Président
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Lyon, 19 février 2021, n° 17/04548Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 19 février 2021, n° 20/03577Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 17 février 2021, n° 18/02970Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 17 février 2021, n° 18/02946Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 17 février 2021, n° 18/02945Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 16 février 2021, n° 20/00655Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.