Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2012, n° 11/17826

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
3e Chambre B
Date
8 novembre 2012
Numéro
11/17826
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI Les conclusions des époux [P] du 12 septembre 2012 postérieures à l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2012 sans demande de révocation de clôture seront, en application de l'article 783 du code de procédure civile, déclarées d'office irrecevables. La cour statuera sur les dernières conclusions des époux [P] du 8 mars 2012. Mme [X] conclut à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande la démolition sous astreinte des constructions édifiées en violation d […] é le 23 juin 1962, publié le 9 mai 1963 à la conservation des hypothèques et annexé à l'autorisation administrative, sans que la reproduction ni sa qualification de 'cahier des charges' dans les actes de ventes postérieurs, ne lui aient conféré une nature contractuelle. La décision des colotis prise en 1987 demandant, en application de la législation alors applicable, le maintien des règles d'urbanisme n'a pas non plus modifié la nature réglementaire des règles applicables au lotissement. Le jugement qui a débouté Mme [X] de l'ensemble des ses demandes à l'encontre de la SARL DU CORAIL et des époux [P] sera en conséquence confirmé. La SARL DU CORAIL et les époux [P] se bornent à solliciter des dommages-intérêts sans préciser en quoi Mme [X] aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice; leur demande ne peut alors être accueillie. La confirmation du jugement s'impose également de ce chef ainsi que sur l'indemnité de procédure allouée à la SARL DU CORAIL et aux époux [P]. L'équité ne commande pas, en cause d'appel, l'application de l'article 70 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire Déclare d'office irrecevables les conclusions des époux [P] du 12 septembre 2012 postérieures à l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2012 Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [X] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.