Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2012, n° 11/14565
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 20 décembre 2012
- Numéro
- 11/14565
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que La société SAS France SECURITE a fait l'objet d'un contrôle pour la période du 1 janvier 2003 au 31 décembre 2005 ayant donné lieu à une lettre d'observation de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en date du 7 novembre 2007 retenant quatre chefs de redressement; Attendu que devant la cour ,seul le quatrième chef de redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versée à Mr [L] au titre de […] Attendu que l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales soutient que cette somme est une somme nette après précompte descotisations sociales tant salariales que patronale; Attendu qu'il convient d'observer qu'au moment du licenciement ,il restait à courir une période de garantie de 43,9 mois sur les 60 mois fixés au contrat; Attendu que le tribunal a fort justement relevé que l'indemnité en cause correspondait à 6403€(salaire mensuel brut de Mr [L]) multiplié par 43,9 mois soit une somme de 281213,55€; Attendu que les bulletins de salaire de Mr [L] de janvier à juillet 2002 font ressortir une rémunération mensuelle brute de 6403€; Attendu qu'il ressort du rapprochement entre les conclusions et pièces de Mr [L] et les décisions de justice rendues entre les parties en cause que la somme de 281213,55€ correspond à la multiplication du salaire brut annuel de Mr [L] par le nombre de mois restant à courir avant expiration de la garantie d'emploi; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour , statuant publiquement contradictoirement, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement entrepris, Déboute l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches du Rhône de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT .
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.