Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2012, n° 11/16326
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 15 novembre 2012
- Numéro
- 11/16326
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, L'article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. L'acte suspect de fraude paulienne est un acte d'apports à la société civile Jomadelthi en date du 24 septembre 1999. -I) Sur la créance : Le créancier agissant en fraude paulienne doit établir l'existence d'une créance certaine en son principe antérieure à l'acte suspect. La société anonyme monégasque [M] a été victime de dét […] rtie bénéficiaire n'est à établir. Par les apports faits à la société Jomadelthi, Mme [D] [B] épouse [H] se défaisait à titre personnel de biens immobiliers qui lui avaient été donnés un peu avant ou qui venaient de lui être donnés pour les remettre dans une société dont elle était associée. Elle restait cependant titulaire de parts sociales dont la valeur était proportionnelle aux biens apportés. Elle rendait en tout cas leur appréhension par ses créanciers plus complexe. Les époux [H] sont les seuls associés de la SCI Jomadelthi et les parts sociales de cette société sont dans leur patrimoine, de sorte que la société créancière des deux seuls associés peut encore faire saisir les parts sociales de ses débiteurs. La société [M] ne prouve pas que Mme [B] épouse [M] n'ait pas d'autres biens. En conséquence , la société [M] ne démontre pas que Mme [B] épouse [H] s'est mise dans une situation d'insolvabilité du fait de ces apports. En conséquence, la fraude paulienne n'est pas établie. La société [M] sera condamnée aux dépens; Par équité, chaque partie conservera ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse, Déboute la société anonyme monégasque [M] de sa demande au titre de l'article 1167 du code civil, Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la société anonyme monégasque [M] aux entiers dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.