Cour d'appel de Lyon, 25 avril 2012, n° 10/07546
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 25 avril 2012
- Numéro
- 10/07546
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Selon l'article L 1232-1 du Code du Travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié des carences dans l'exécution de ses missions se trad […] TOT constitue manifestement une appréciation purement personnelle dans la mesure où le salarié est parvenu à vendre pour 32 900 € de ce produit au cours de l'exercice pour un objectif minimal de 36 000 € et où l'employeur justifie par le relevé de la liste des retraits et suspensions de lots de l'AFSSAPS pour 2008 qu'aucun produit de la division n'a fait l'objet d'une mesure de retrait en 2008. Les attestations versées aux débats par le salarié, si elles démontrent la qualité et le sérieux de ses relations avec la clientèle, ne sont pas susceptibles de démentir les insuffisances révélées par les éléments précédemment analysés. Ainsi, le licenciement doit être déclaré fondé. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et M [Y] débouté de ses demandes de dommages et intérêts. Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement L'irrégularité alléguée n'est pas contestée. Le préjudice souffert par M [Y] de ce chef sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 3 716 €. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré. Statuant à nouveau, DIT que le licenciement de M [E] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la société BARD FRANCE à payer à M [E] [Y] la somme de 3 716 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. DEBOUTE M [E] [Y] de toutes ses autres demandes. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société BARD FRANCE aux dépens de première instance et d'appel Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.