Cour d'appel de Bordeaux, 24 mai 2012, n° 11/03982

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
24 mai 2012
Numéro
11/03982
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé: L'article L. 8223-1 du code du travail dispose que 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' Selon l'article L 8221-5 du code du travail 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un empl […] Celle-ci ne présente pas de signature et pas de cachet. Cette attestation non conforme n'a pu que ralentir et rendre plus compliquées les démarches de Monsieur [M] [T] pour bénéficier des allocations chômage. Il y a lieu d'allouer à Monsieur [M] [T] en réparation de ce préjudice la somme de 1.920 euros. Il y a lieu d'infirmer le jugement de ces chefs et de condamner la société TEM IDF à payer ces sommes à Monsieur [M] [T]. Conformément à l'article L.1235-4 du code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposés pour le compte de Monsieur [M] [T] à concurrence de 6 mois Sur les autres chefs de demande: La société TEM IDF qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [T] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.500 euros la somme que la société TEM IDF doit être condamnée à lui payer à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: LA COUR INFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 26 avril 2011 sauf en ce qu'il a condamné la société TEM IDF au paiement de la somme de 1.938,92 euros au titre des heures supplémentaires, de 193,89 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires, de 800,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens Et, statuant à nouveau, DIT que la société TEM IDF a intentionnellement omis de mentionner sur les bulletins de paie de Monsieur [M] [T] les heures supplémentaires effectuées par son salarié PRONONCE l'annulation de l'avertissement en date du 20 octobre 2008 DIT que le déclassement pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.