Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2012, n° 11/17997
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre A
- Date
- 13 septembre 2012
- Numéro
- 11/17997
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : La lettre de licenciement démontre que l'employeur, au-delà des termes employés - 'manquements professionnels' notamment - a bien entendu mettre en oeuvre une procédure uniquement disciplinaire, puisqu'il y écrit que 'la situation que [le salarié a] créée et dont [il est] le responsable ne permet plus d'envisager une poursuite normale de [leur] collaboration avec le CFPB et est constitutive de fautes graves' et, en insistant sur le fait qu'il n'entend pas 'renoncer à la q […] e ses troubles de santé consécutifs au licenciement et de sa situation socio-professionnelle ultérieure, a subi un préjudice, y compris moral, qui sera réparé par l'octroi de la somme de 80.000,00 euros de dommages et intérêts. Monsieur [C] sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation, prévue à l'article L. 6321-1 du code du travail, de veiller, au profit des salariés, au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, l'intéressé ayant au cours de sa carrière bénéficier de plusieurs promotions et ayant aussi bénéficier d'une formation au management peu avant son licenciement, la cour relevant en outre que monsieur [C] n'a formulé aucun 'souhait d'évolution' lors de ses entretiens annuels des trois dernières années d'activité. Le Cfpb devra remettre au salarié les documents sociaux rectifiés. L'employeur qui succombe devra verser à monsieur [C] 2.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré, Dit que le licenciement de monsieur [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, Condamne le Centre de Formation de la Profession Bancaire : - à payer à monsieur [C] la somme de 80.000,00 euros de dommages et intérêts et celle de 2.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles, - à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.