Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2012, n° 10/03107

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 6
Date
11 janvier 2012
Numéro
10/03107
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur le licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il ne peut être contesté que Monsieur [O] a abandonné son poste dep […] 'assurance maladie. La société Larenne a interrogé cette dernière, elle s'est heurtée à un refus de la Caisse de communiquer des informations personnelles concernant Monsieur [O] et ce dernier n'a comme le relève le conseil de prud'hommes fait aucune démarche afin de justifier de sa situation. En cause d'appel aucune pièce de nature à justifier sa situation n'est produite et ce en contradiction avec les exigences des premiers juges. Il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Sur les heures supplémentaires : En cause d'appel et pour la première fois il est sollicité à ce titre la somme de 716,04 euros ainsi que 71,60 euros au titre des congés payés y afférents. Aucun décompte de ces heures n'a été produit, alors qu'il s'agissait d'un emploi pour le compte de la société PROMOFEL, que la société Larenne n'a jamais employé Monsieur [O] et qu'en l'absence de ce décompte la société Larenne n'a pas été en mesure d'interroger la société Promofel employeur de Monsieur [O] jusqu'au 9 août 2008, afin de leur demander de pouvoir apprécier la réalité de la demande. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, déboute Monsieur [O] de ses demandes en cause d'appel Condamne Monsieur [O] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.