Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2012, n° 11/02198
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 11e Chambre A
- Date
- 9 novembre 2012
- Numéro
- 11/02198
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
* * * * * * * MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la délivrance des locaux : Selon l'article 1719 du Code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée. La preuve de l'exécution de cette obligation lui incombe et il peut la rapporter par tout moyen. Les trois baux ne contiennent aucune stipulation particulière quant à la délivrance des locaux mais énoncent au paragraphe concernant l'état des lieux […] de 20 366 euros TTC (5 091,50 € par trimestre) aboutissant à un total de 78 069,66 euros [1 697,16 € + (5091,50 € × 15)]. Les bailleurs ne formulent aucune critique contre ce calcul clair et précis notamment ni quant au montant du loyer appliqué, ni quant à la période retenue. La société ODALYS doit être condamnée au paiement des sommes reconnues par elle quant à leur quantum Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2008, date de l'assignation en référé valant mise en demeure pour les sommes dues à cette date, la réception de la lettre de mise en demeure du 15 avril 2008 n'étant pas établie, et pour les sommes échues postérieurement à compter de leur demande. Les baux mettent à la charge du preneur toutes les charges de copropriété. Il convient de rappeler cette obligation, sans qu'il y ait lieu à condamnation, les bailleurs n'établissant pas avoir payé les charges. Succombant à la procédure, la société ODALYS doit être condamnée à payer à chacun de ses adversaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * * * * * * *
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu le jugement du 3 février 2011 du tribunal de grande instance de Draguignan ; Statuant à nouveau : Condamne la société ODALYS à payer au titre des loyers du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2011 les sommes : - 70 909 euros à Monsieur [S], - 78 069,66 euros à la société DBA, - 20 366 euros TTC à la société MARJO ; Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2008, pour les sommes dues à cette date, et pour les sommes échues postérieurement à compter de leur demande ; Déclare la société ODALYS débitrice des charges de copropriété ; Condamne la société ODALYS à payer à Monsieur [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.