Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2012, n° 11/11653
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre A
- Date
- 6 juillet 2012
- Numéro
- 11/11653
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité ; Mme [H] doit faire la preuve d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre eux ; S'agissant de l'appartement situé au [Adresse 4], le rapport d'expertise judiciaire de Mr [X] indique, pour l'essentiel : 'La société ACB ... a effectué des travaux de réfection d'étanchéité en décembre 1997 sur la toiture terrasse située au 1er é […] ]' ; or lors d'une assemblée générale non déterminée les copropriétaires ont voté la résolution suivante : 'L'assemblée générale décide d'allouer une indemnité de 500,00 euros à Mme [H] pour l'appartement vendu en Octobre 2007', et cette dernière, qui s'est abstenue, n'a pas attaqué cette délibération ; certes cela ne lui interdit pas de réclamer davantage, mais le devis de 'Remise en état d'un appartement' qu'elle produit ne justifie pas de lui allouer une somme supérieure ; S'agissant de l'appartement situé au [Adresse 9], la société RENOV'MAISON ne conteste pas avoir y effectué des travaux ; Mme [H] prétend qu'elle ne les a pas terminés, mais elle ne produit aucune pièce susceptible d'en rapporter utilement la preuve ; Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes ; Les intimés ont engagé en cause d'appel des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de leur laisser supporter intégralement la charge ; il convient de leur allouer la somme de 750 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Mme [H] qui succombe doit supporter les entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe, Reçoit l'appel de Mme [H], mais le déclare mal fondé et en conséquence l'en déboute ; Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dépens ; Y ajoutant, Condamne Mme [H] à payer à chacun des intimés la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne Mme [H] aux entiers dépens, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT S.AUDOUBERT J.P.ASTIER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.