Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2012, n° 10/22705
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre B
- Date
- 15 mai 2012
- Numéro
- 10/22705
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION * sur l'incident de procédure L'ordonnance de clôture est en date du 6 mars 2012. Les époux [E] ont communiqué leurs dernières conclusions le 27 février 2012. Ils ne sont dès lors pas fondés à solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture et le rejet des pièces et écritures communiquées par la partie adverse le 17 février 2012 alors qu'ils ont disposé du temps suffisant pour en prendre connaissance et y répliquer. Les époux [J] qui ont répliqué aux dernières conclusions de […] huit mois et sous astreinte de 100 € par jour de retard, sans qu'il n'y ait lieu de majorer le montant de l'astreinte parfaitement évalué par le premier juge pour assurer l'exécution de la décision, sauf à préciser que ce délai de huit mois commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt et que l'astreinte courra pendant trois mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué. * sur les dommages et intérêts Au regard de la perte de vue subie par les époux [E] depuis l'année 2007, le jugement sera infirmé et, en réparation de ce préjudice, les époux [J] seront condamnés à payer à leurs voisins une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts. * sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en leur recours, les époux [J] seront condamnés aux dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre ils seront condamnés à payer aux époux [E] une somme de 2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions communiquées le 17 février 2012 par Monsieur [T] [J] et Madame [C] [Y] épouse [J]. Rejette la fin de non-recevoir tirée de la théorie de l'estoppel soulevée par Monsieur [K] [E] et Madame [P] [G] épouse [E]. Confirme le jugement en date du 23 novembre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions, sauf celle relative au montant des dommages et intérêts et sauf à préciser que l'astreinte de 100 € par jour de retard commencera à courir dans les huit mois de la signification du présent arrêt pendant trois mois à l'issue de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.