Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2012, n° 12/14810
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 22 novembre 2012
- Numéro
- 12/14810
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, -I) La recevabilité de l'appel : Par application des articles 35 et 36 du décret du 28 décembre 1973 l'appel d'une décision rendue en matière disciplinaire est formé par simple déclaration de la partie appelante au secrétariat greffe de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Ce délai court à l'égard de l'officier public ou ministériel du jour où la décision est rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur, dans le cas contraire à compter de la notification. Le jugement est en […] la SCI Centre Auber Orange aboutissant à faire surpayer par la société civile professionnelle titulaire de l'office notarial, le montant des loyers dont elle bénéficiait, - une atteinte à la délicatesse en travaillant au sein de son office au profit d'un autre office sans avoir l'accord de ses associés, dans onze dossiers, - une atteinte à la probité en détournant des clients de son office vers un autre office dans quatre de ces onze dossiers. Si Mme [Z] n'a pas porté atteinte aux fonds de ses clients, et ne s'est pas faite remarquer par des sinistres, elle a fait preuve d'un manque de rigueur. De telles fautes mettent en cause sa probité et sa délicatesse et une d'elles constitue une entorse à ses obligations déontologiques et statutaires. Au vu des éléments retenus, la cour prononce à son égard une interdiction d'exercer pendant une durée de deux années. Ainsi que l'a constaté le tribunal, il n'y pas lieu de désigner un administrateur alors que les autres associés de la société civile professionnelle exercent les fonctions d'officiers ministériels. Cette procédure est sans dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé en audience publique, après débats en chambre du conseil, en matière disciplinaire, Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à discipline des notaires et de certains officiers ministériels, Vu l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, Vu le décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat, Vu le règlement national des notaires, Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, Déclare l'appel recevable, Confirme partiellement le jugement rendu le 4 j
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.