Cour d'appel de Paris, 12 juin 2012, n° 10/20831
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 12 juin 2012
- Numéro
- 10/20831
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS - Sur l'intérêt à agir Les intimés contestent l'intérêt à agir de Mme [T] en faisant valoir que si celle-ci est actionnaire, elle n'en doit pas moins démontrer son intérêt à agir tant au regard de sa demande en nullité de la délibération du conseil d'administration en cause que de la procédure concernant les conventions réglementées. Ils lui opposent le protocole du 5 janvier 1984 conclu entre les deux actionnaires d'alors, Mme [G], mère de Mme [T], et Mme [I], mère de M. [I], lesquelles […] on applicable est celle qui régit l'action en nullité des actes de la société, prévue par l'article L.235-9 du code de commerce dont le délai est de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue c'est à dire le jour de la prise de délibération. En présence d'une délibération du 28 mai 2004, la prescription de trois ans était acquise à la date de l'assignation, le 28 novembre 2008. Le jugement sera infirmé et l'action sera déclaré irrecevable comme prescrite, toutes demandes de Mme [T] devant, par suite, être rejetées. - Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive La démonstration n'étant pas faite d'un abus de Mme [T] de son droit d'agir en justice qu'on ne saurait déduire de l'insuccès de son action, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle de dommages intérêts. Il convient de confirmer cette disposition et de débouter M. [I] de sa demande complémentaire de dommages intérêts. - Sur l'article 700 du code de procédure civile Aucune considération d'équité ne commande de faire application de ces dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir prise du défaut d'intérêt à agir et la demande reconventionnelle de dommages intérêts, L'infirme pour le surplus, Déclare l'action prescrite, Rejette la demande de dommages intérêts complémentaires, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] aux dépens d'appel qui aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.