Cour d'appel de Paris, 11 avril 2012, n° 09/04217
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 11 avril 2012
- Numéro
- 09/04217
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de trava […] urs, avait continué à travailler en 2002 une semaine sur deux le samedi matin. Elle devra verser la somme de 26 872 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail. Le jugement du 17 février 2006 sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnités au titre du repos compensateur et pour travail dissimulé. Il n'y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Les Espaces Romeo Guérin à verser à M. [I] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts, cette disposition figurant au dispositif de l'arrêt du 8 septembre 2010. La société Les Espaces Romeo Guérin sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et versera à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [I] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'indemnités au titre du repos compensateur et pour travail dissimulé.; Statuant à nouveau, Condamne la société Les Espaces Romeo Guérin à payer à M. [X] [I] les sommes de : -14 811,51 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de l'année 2001, outre 1 481 euros au titre des congés payés afférents -29 358 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de l'année 2002, outre 2 935,80 euros au titre des congés payés afférents - 5 849,42 euros au titre des repos compensateurs pour l'année 2001 outre une somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.