Cour d'appel de Lyon, 3 mai 2012, n° 10/07670
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 3 mai 2012
- Numéro
- 10/07670
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi en raison de difficultés économiques, de mutations technologiques ou d'une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu l'existence de difficultés éc […] . Ainsi, avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles dans l'entreprise. Il est acquis que la société PIERBE a embauché 3 salariés en contrat à durée déterminée en qualité de magasiniers les 14, 30 janvier et 14 février 2008, contrats qui ont pris fin respectivement les 25 janvier, 7 février et 13 mars 2008 soit avant la fin du préavis de Mme [V] [B] qui s'est terminé le 30 avril 2008. Le premier juge a justement retenu que ces emplois n'avaient pas à être proposés à la salariée dans le cadre de l'obligation de reclassement, aucune embauche en contrat à durée indéterminée n'ayant été réalisée. Concernant l'embauche le 4 mars 2008 d'une employée de nettoyage, il s'agit d'un poste pour lequel Mme [V] [B], chef d'équipe responsable du service Expéditions/Produits finis, n'avait ni la formation ni la qualification. Il ne saurait dès lors être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et Mme [V] [B] déboutée de l'ensemble de ses demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré, INFIRME le jugement déféré. Statuant à nouveau, DIT que le licenciement de Mme [V] [B] repose sur un motif économique réel et sérieux. DEBOUTE Mme [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts. LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.