Cour d'appel de Grenoble, 22 mars 2012, n° 11/02231
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 22 mars 2012
- Numéro
- 11/02231
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT. 1. Sur le licenciement. L'article L1132 -1 du code du travail dispose : « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte... notamment en matière de rémunération...de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation...en raison de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes.... ». Toute disposition ou tout acte pri […] xercer devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, le comportement de l'employeur de Mme [G] a eu pour effet de rompre le contrat de travail d'une salariée titulaire de mandats de représentant du personnel. Ce comportement, contraire à la loi porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession que la fédération des services CFDT est chargée de défendre. Le jugement qui a débouté la fédération des services CFDT de sa demande sera en conséquence infirmé. La société intimée sera condamnée à payer à la fédération des services CFDT la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi. Sur l'application de l'article 700 du CPC. L'équité commande la condamnation de la société intimée à payer à Mme [G] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, et à la fédération des services CFDT la somme de 1500 € sur le même fondement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS. La cour, statuant publiquement, par contradictoires, après en avoir délibéré conformément à la loi. Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Zannier aux dépens. Statuant à nouveau. Dit que le licenciement de Mme [G] est nul. Condamne la SAS Zannier à payer à Mme [G] les sommes suivantes : - 82 861,64 € au titre des rémunérations pendant la période du 23 juin 2004 au 21 mars 2008, - 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, - 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne la SAS Zannier à payer à la fédération des services CFDT les s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.