Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2012, n° 10/01164

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
18e Chambre
Date
25 septembre 2012
Numéro
10/01164
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. En revanche, sur l'étendue de l'appel, M. [Y] soutient que la MGEN Action Sanitaire et Sociale a entendu limiter son appel aux deux condamnations suivantes : -la condamnation à payer la somme de 74.024,69 € à titre de rappel de salaire, -la condamnation à payer la somme de 53.198,96 € à titre d'indemnisation des astreintes, et […] es les conditions de travail et la façon d'y réagir y sont en cause. Il ne peut en être tiré la conclusion que M. [Y] faisait l'objet d'un harcèlement. D'autres documents produits par les parties démontrent que l'ambiance n'était certes pas sereine, que de nombreux dysfonctionnements avaient été signalés au sein de cet établissement mais pas seulement par M. [Y]. Les documents médicaux montrent un arrêt de travail depuis le 31 mai 2007. Il sera relevé qu'il s'agit également du moment où M. [Y] a appris que son détachement prenait fin. En conséquence, il n'y a pas d'éléments suffisamment caractéristiques pour affirmer qu'il était, lui personnellement, l'objet de faits répétitifs laissant présumer un harcèlement. La décision entreprise sera également confirmée sur ce point. Sur les demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aucune considération d'équité ne commande d'en faire l'application. Le jugement sera confirmé et les parties seront déboutées de leurs demandes en cause d'appel. De même les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant du rappel de salaire et l'indemnisation des astreintes, Statuant à nouveau, Dit que la convention collective nationale FEHAP est applicable à la relation de travail entre Monsieur [X] [Y] et la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE à compter du 1er octobre 2004, Dit que le rappel de salaire et l'indemnisation des astreintes ne peuvent intervenir que pour la période du 1er octobre 2004 au 30 août 2007, Condamne la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE à payer à Monsieur [X] [Y] les sommes su
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.