Cour d'appel de Pau, 21 juin 2012, n° 11/02152
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juin 2012
- Numéro
- 11/02152
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de l'arrêt Il résulte des pièces versées aux débats que par acte d'engagement du 24 septembre 2008, la société Lafitte TP a conclu un marché avec la communauté de communes de [Localité 7] pour un montant de 175'034 € HT, portant sur la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage à [Localité 4]. L'objet de ce marché consistait dans la réalisation d'emplacements en béton destinés à recevoir des caravanes, impliquant la mise en oeuvre de 8 dalles d'environ 150 m² chacune. Le cabinet […] il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la société Lafitte TP justifiant d'une part de la nécessité des travaux de reprise, d'autre part de la souscription d'un avenant du 19 mars 2010 au contrat passé avec la communauté de communes de [Localité 7] qui ne pouvait se satisfaire d'un ouvrage affecté par des malfaçons, et qui a conduit la société Lafitte TP à déduire du montant du marché initial la somme TTC de 15'548 €. L'ensemble de ces sommes seront donc mises à la charge de M. [U], et d'un autre côté la SAS Lafitte TP devra s'acquitter du montant des travaux effectués par M. [U] dans le cadre de ce contrat de sous-traitance, avec compensation entre les créances respectives. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Lafitte TP les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel ; M. [J] [U] sera donc condamné à lui payer à ce titre une indemnité de 2 000 €. M. [U] qui succombe dans cette procédure sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort. Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dax du 5 avril 2011, et y ajoutant : Condamne M. [J] [U] à payer à la SAS Lafitte TP une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne M. [U] aux dépens. Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Pau, 20 septembre 2022, n° 22/02539Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Pau, 20 septembre 2022, n° 20/02003Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 20 septembre 2022, n° 20/01386Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Pau, 20 septembre 2022, n° 18/00782Réouverture des débats
- Cour d'appel de Pau, 20 septembre 2022, n° 21/01632Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 20 septembre 2022, n° 20/01758Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.