Cour d'appel de Grenoble, 4 octobre 2012, n° 12/01075
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 4 octobre 2012
- Numéro
- 12/01075
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Les deux instances seront jointes , s'agissant de la même affaire. Sur l'intangibilité des pensions liquidées Les bases de calcul des pensions liquidées ne peuvent plus être remises en cause après l'expiration des délais de recours contentieux, sauf fraude conformément aux dispositions de l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale. Il appartient à la caisse de retraite alléguant de la fraude de prouver celle-ci. Sur le caractère frauduleux ou non du rachat de cotisat […] ment précis et concordants précision faite que les faits remontent à plus de quarante années. Enfin, en l'absence de tous éléments de preuve précis caractérisant ou démontrant des comportements frauduleux, la seule circonstance que l'existence de dossiers de rachat constitués par des personnes se connaissant de longue date et ayant même travaillé ensemble comme c'est le cas pour Mme [H] et Mme [R], ne suffit pas à établir l'existence d'une collusion destinée à commettre des fraudes aux prestations sociales d'autant que les témoins dans ce type de dossier portant sur un travail exécuté par une salarié dont le travail n'a pas été déclaré par l'employeur se connaissent forcément depuis au moins la période considérée d'autant que ces personnes sont originaires de la même région sinon de la même ville. La fraude ne peut en tout cas être établie par des déductions discutables et de simples hypothèses sans que cela ne soit étayé par des éléments concrets. La partie perdante tenue aux dépens d'appel devra indemniser la partie adverse des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs la Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, ORDONNE la jonction de l'instance 12-01266 avec l'instance 12-01075. INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision d'annulation déférée concernant le rachat du 1er juillet 1963 au 31 août 1963, statuant à nouveau sur ce point, INFIRME la décision d'annulation de la commission de recours amiable concernant le rachat d'arriérés de cotisations pour la période du 1er juillet 1964 au 15 septembre 1964, et déclare en conséquence le rachat des cotisations pour cette période valide. LE CONFIRME en toutes ses autres dispositions. CONDAMNE la MSA de l'Ardèche, Drôme et Loire à payer à Mme [R] la somme de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.