Cour d'appel de Paris, 13 juin 2012, n° 11/17554

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 2
Date
13 juin 2012
Numéro
11/17554
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, la COUR, Considérant qu'en vertu de l'article 809 alinéa 1er du CPC, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, préscrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Que selon l'alinéa 2 du même texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s […] e ou par transmission) fait obstacle au contrôle par l'autorité délégante de la bonne exécution du contrat de concession, et constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; Qu'en conséquence c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la communication des pièces sollicitée'; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise'; Considérant que « donner acte » d'un fait ou d'un acte à une partie (ou le refus de donner acte) ne peut consacrer la reconnaissance d'un droit mais constitue une simple mesure d'administration judiciaire laissant intacts les droits de la partie qui l'a réclamée ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte de la société, dont l'utilité n'apparaît pas avec l'évidence suffisante'; Considérant qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la VILLE les frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué la somme visée au dispositif ; Considérant que les dépens d'appel seront à la charge de la SOCIETE qui succombe, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance entreprise , Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à donner acte, CONDAMNE la société SAS les FILS DE MADAME GERAUD à payer à LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société SAS les FILS DE MADAME GERAUD aux dépens d'appel, AUTORISE le recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT ,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.