Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2012, n° 09/28760
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 19 janvier 2012
- Numéro
- 09/28760
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit que le congé du 4 juillet 2007 avait mis fin au bail des terrains nus du 29 juin 1978 pour le 31 décembre 2008 ; Considérant, sur l'application en la cause de l'article 555 du Code civil, que ce texte concerne les constructions nouvelles et est étranger au cas où les travaux exécutés, s'appliquant à des ouvrages préexistant avec lesquels ils se sont identifiés, ne présentent que le caractère […] ris sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu à évocation sur le montant du remboursement auquel les consorts [B]-[X] peuvent prétendre à la suite du dépôt du rapport d'expertise ordonnée en première instance ; Considérant que les parties étant liées par un bail et une transaction qui ne décidaient pas du sort des constructions, la procédure en validation du congé en fin de bail ne peut être interprétée comme un 'harcèlement judiciaire' alors que les consorts [B]-[X] avaient formé une opposition à ce congé ; qu'en conséquence, la demande de dommages-intérêts des intimés doit être rejetée ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des consorts [U]-[CN] ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts [B]-[X] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt, une indemnité globale étant accordée dès lors que les intimés sont assistés par le même avocat ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à évocation ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum MM. [LS], [HO] et [W] [U], ainsi qu'à Mme [K] [CN], veuve [U], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum MM. [LS], [HO] et [W] [U], ainsi Mme [K] [CN], veuve [U], à payer Mme [E] [B], épouse [GA], Mme [P] [VM], veuve [B], et M. [ET] [X] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. La Greffière,La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.