Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2012, n° 11/10492

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
17e Chambre B
Date
22 mai 2012
Numéro
11/10492
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Sur l'irrecevabilité, L'appelante fait valoir que Mme [I] n'est plus recevable à discuter les prestations qu'elle a fournies dans le cadre de l'exercice de son contrat de travail avec DIRECT 1000 ; que les contacts réguliers qu'elle avait avec CAR s'inscrivaient seulement dans le cadre de l'exercice de son contrat de travail avec DIRECT 1000 et dans le cadre de missions de sous-traitance confiées par CAR à DIRECT 1000 ou par DIRECT 1000 à CAR ; qu'elle a perçu des indemnités cor […] ance à la société DIRECT 1000, qui avait la même activité qu'elle-même, présentaient un caractère d'originalité par rapport à ses propres activités. Elle ne prouve pas l'existence d'une rémunération forfaitaire de la prestation dite de sous-traitance, les éléments comptables qu'elle produit établissant seulement l'existence de mouvements de fonds entre les deux sociétés relatifs à des échanges de produits. Dans ces conditions, Mme [I] est fondée à soutenir que cette situation lui a été préjudiciable en raison du travail accompli en dehors de tout cadre légal au profit de la société COTE D'AZUR ROUTAGE. Il sera donc fait droit à sa demande subsidiaire, en intégralité, telle qu'elle a été accueillie par le conseil de prud'hommes, soit l'octroi de la somme de 10 800 € à titre de dommages-intérêts, l'intéressée ayant connu, après la perte de son emploi, une période de chômage ayant duré jusqu'au mois d'octobre 2009. Les demandes de CAR seront rejetées. Elle sera condamnée aux dépens et devra verser une indemnité à Madame [I], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale. REÇOIT l'appel, CONFIRME le jugement entrepris, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la société COTE D'AZUR ROUTAGE à payer à Mme [I] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, CONDAMNE la société COTE D'AZUR ROUTAGE aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.