Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2016, n° 15/13489
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 9 novembre 2016
- Numéro
- 15/13489
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que le contrôle a donné lieu à redressements sur douze points ; que la contestation de la société ne concerne que trois chefs de redressement, soit la contribution « versement transport », la « contribution FNAL supplémentaire, assujettissement progressif », et « la taxe prévoyance, contribution de l'employeur » ; Attendu concernant le versement transport, que sont assujetties à ce versement, les personnes employant plus de 9 salariés dans le cadre de certaines conditions ; que le […] ransfert de salariés ; que ce transfert de salariés a concerné plus de 20 salariés ; qu'elle n'employait pas de salariés antérieurement au 1er janvier 2008 ; Que ce n'est donc qu'à cette date que la société requérante est devenue employeur ; qu'au 31 décembre 2007, elle n'avait aucun salarié ; que ce transfert a concerné plus de dix salariés, de sorte que le seuil d'assujettissement à la taxe prévoyance a été dépassé ; Que le premier juge a retenu à juste titre qu'il ne s'agit donc pas d'un accroissement d'effectif, mais d'un transfert de salariés, pour maintenir ce dernier chef de redressement en litige, d'un montant de 2 187 € ; Qu'il convient en conséquence de considérer que la décision déférée doit être confirmée ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Déclare recevable l'appel de la société Travaux du Midi Var, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIERLE CONSEILLER P/ le Président empêché
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 2019, n° 16/19402Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 2019, n° 16/22369Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2019, n° 16/14126Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2019, n° 15/02222Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2019, n° 18/04046Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2019, n° 18/13754Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.