Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2012, n° 11/08111
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 17e Chambre B
- Date
- 10 avril 2012
- Numéro
- 11/08111
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce : « (') Le 1er octobre 2009, l'Assistante du centre de [Localité 6] Borriglione a quitté normalement son travail à 18 heures après avoir fermé le centre avec la clef dont elle dispose. / Elle est repassée vers 18h30 devant le centre ; la porte du magasin Amplifon était grande ouverte et trois personnes étrangères à la société étaient à l'intérieur. Ils ont répondu à notre Assistante que c'était vous, Monsieur [N] [F], qui leu […] , que la manipulation était intervenue après fermeture pour ne pas déranger la clientèle, que les cartons ne contenaient aucun élément dangereux, qu'il n'avait prêté les clés du centre que durant le temps de trouver à se garer, apparaissent inopérantes au regard des termes précis de l'article 5 sus visé du règlement intérieur en méconnaissance duquel, trois personnes étrangères à la société ont été trouvées dans les locaux de l'entreprise, en possession de la clé de ceux-ci, manipulant des cartons, hors la présence de tout responsable des lieux ; Il s'ensuit que le jugement déféré, au terme duquel les 1ers juges ont écarté ce grief en le considérant comme non suffisamment sérieux, sera infirmé sans qu'il soit besoin d'examiner le second grief tiré d'une absence injustifiée survenue postérieurement à la date de convocation à l'entretien préalable de licenciement et que M. [F] sera débouté de ses prétentions ; Enfin, les dépens seront supportés par M. [F] qui succombe et règlera une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale, Déclare les appels recevables. Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Condamne M. [N] [F] à payer à la société AMPLIFON GROUPE FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [N] [F] aux entiers dépens de l'appel. Déboute les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.