Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2012, n° 09/04936
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 21 mars 2012
- Numéro
- 09/04936
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des recours en révision Aux termes de l'article 593 du code civil, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'article 596 du même code précise que le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où le demandeur au recours a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque. Il va sans dire que le seul fait que la société H […] nstances dans lesquelles les propos extraits de ces procès-verbaux tels qu'invoqués par la société HCGMVP ont été actés par le magistrat instructeur, ne peuvent permettre de considérer que ceux-ci présentent un caractère décisif dans le cadre des instances sur la base desquelles le second recours en révision a été formé. En effet, il ne peut être postulé a priori, alors que les personnes entendues n'ont pas prêté serment du fait de leur statut de partie civiles ou de témoin assisté, que ces seules déclarations sont censés constituer un élément de vérité en soi qui soit de nature à remettre en cause les décisions dont il est demandé la révision. Par conséquent, les demandes au titre du second recours en révision ne sont pas fondées et doivent être rejetées. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne justifie pas au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société HCGMVP. Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande des époux [D] est justifiée à hauteur de la somme de 1.500 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, sur recours en révision, Déclare recevable en la forme les deux recours en révision par rapport aux jugements du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 13 avril 2006 et à la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence mais les déclare mal fondés au fond. Déboute la SNC HCGMVP de ses demandes au titre des deux recours en révision. Y ajoutant Condamne la SNC HOTEL CAPITAINERIE DES GALERES MARSEILLE VIEUX PORT (HCGMVP) à payer à M. [O] [D] et Mme [R] de [G] [C] épouse [D] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) en application de l'article 700
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.