Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juin 2012, n° 10/04499

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
17e Chambre
Date
5 juin 2012
Numéro
10/04499
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises. Sur ce, Sur le licenciement, Attendu que contrairement à ce que soutient Mme [O] la lettre de licenciement contient des motifs précis et matériellement vérifiables , à savoir d'avoir tenu au sein de l'entreprise des propos mensongers et diffamatoires mettant en cause de façon inacceptable la […] ce titre telles que figurant sur ses bulletins de salaire - que Mme [O] serait créancière d'un reliquat de 448,29 € ; Attendu toutefois que par courrier du 20 mai 2008 la SARL LAZARELLA a adressé à Mme [O] un courrier dans lequel elle lui proposait d'effectuer un rappel de prime d'ancienneté depuis le 1er avril 2001 pour un montant total de 1118,45 €, de sorte que bien que Mme [O] n'ait pas répondu à ce courrier il constitue néanmoins une offre qu'il y a lieu de valider en confirmant sur ce point le jugement déféré qui a condamné la SARL LAZARELLA à verser à Mme [O] la somme susvisée de 1118,45 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté ; Attendu que le jugement doit également être confirmé en ce qui concerne la rectification du certificat de travail devant faire figurer comme date d'entrée le 9 avril 1987 ainsi que dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Attendu qu'il n'existe pas d'atteinte suffisante au principe d'équité justifiant qu'il soit fait application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL LAZARELLA à payer à Mme [O] la somme de 1118,45 € au titre de la prime d'ancienneté ainsi que dans ses dispositions relatives à la rectification du certificat de travail devant faire figurer comme date d'entrée le 9 avril 1987 et dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, Réforme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Dit le licenciement fondé sur une faute grave, Déboute Mme [O] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.